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AEDE Statutes

approuvés au congrès européen de Luxembourg (1961) et modifiés aux Congrès européens de Bruxelles (1968), de Paris (1971), de Bad Tatzmannsdorf (1981), d’Athènes (1992) et de Strasbourg (1998).

Titre 1. Buts et moyens d’action

Article 1
L’Association Européenne des Enseignants, fondée le 8 juillet 1956 à Paris se propose de grouper tous les enseignants et acteurs du domaine de l’éducation désireux de contribuer résolument à la mise en place d’une union politique de l’Europe à caractère fédéral. Ses membres sont répartis en sections nationales

Article 2
Les buts de l’association sont:
* approfondir dans le monde de l’éducation la connaissance de tous les mécanismes de la construction européenne, dans les domaines politique économique, social et culturel, pour susciter des comportements européens communs.
* travailler par des moyens appropriés à favoriser une prise de conscience des fondements et des points communs de la culture européenne dont le rayonnement apprendra aux adultes et aux jeunes à vivre ensemble dans une société démocratique et multiculturelle.
* développer ces objectifs chez tous les partenaires du monde éducatif et dans tous les milieux où leur action peut s’exercer pour répandre la notion d’une réelle citoyenneté européenne, responsable et consciente de ses droits et devoirs.
* chercher des voies et des méthodes de nature à soutenir toute initiative valable dans ces directions en respectant l’unité dans la diversité

Article 3
L’Association veut mener son action au sein du monde éducatif par des
initiatives multiples et variées, telles que
* des cercles d’études et de réflexion
* l’emploi de tous les moyens de communication et de diffusion
* l’organisation de rencontres et de contacts
* la promotion de la pratique des langues
Les moyens prioritaires pour atteindre ces objectifs sont des actions en partenariat dans le cadre des programmes proposés par la Commission de l’Union européenne, ainsi que la présence de la dimension européenne à tous les plans et à toutes les étapes de l’éducation et de la formation. Les membres de l’AEDE seront les initiateurs et les coordinateurs, suscitant dans leurs établissements et dans le grand public la mise en oeuvre des buts énoncés aux articles 2 et 3

Titre 2. Membres

Article 4
Peuvent faire partie de l’association, dans les formes et aux conditions prévues dans ces statuts et dans le règlement d’application, tous les acteurs du monde éducatif en activité de service ou retraités. L’Adhésion manifeste l’acceptation des principes énoncés à l’article 2.

Article 5
Les membres de l’association s’inscrivent exclusivement à titre individuel, par l’intermédiaire des sections nationales.
Celles-ci perçoivent les cotisations. Elles constatent éventuellement la perte de la qualité de membres et peuvent prononcer des exclusions selon les modalités prévues par leur règlement intérieur.

Article 6
L’AEDE peut admettre des membres correspondants dans les pays où il n’y a pas de section nationale.
La qualité de membre associé peut être décernée à toute association groupant des enseignants ou des acteurs du monde éducatif qui accepte les objectifs énoncés à l’article 2, et désire agir dans ce sens en collaboration avec l’AEDE.
Les modalités de cette collaboration sont définies cas par cas par le comité européen en accord avec le groupement intéressé.
Le comité européen décide de la reconduction de cette association après examen des résultats acquis.

Article 7
Les membres sont libres de s’affilier à titre personnel à tout mouvement d’action européenne, dans le respect des principes et des statuts de l’AEDE.

Titre 3. Organes Dirigeants

Article 8
L’Association est administrée par les organes européens suivants:
a) le Congrès
b) le Comite Européen
c) le Bureau Exécutif

Titre 4. Congrès

Article 9
Le congrès est composé de délégués des
sections nationales. Le nombre des délégués est déterminé par le règlement d’application des statuts. Chaque délégué a droit à une voix, et peut représenter un seul délégué absent. Le mandat impératif n’est pas admis.

Article 10
Le congrès ordinaire se réunit en session statutaire sur convocation du comité européen à intervalles qui ne peuvent être inférieurs à un an, ni supérieurs à trois ans. Les convocations au congrès doivent être lancées aux secrétaires des sections nationales au moins deux mois à l’avance avec un projet d’ordre du jour. Toute demande de modification de l’ordre du jour devra être déposée au secrétariat général au moins trois semaines à l’avance. L’ordre du jour est adopté à l’ouverture du congrès.

Article 11
a) Les membres du comité européen sont de droit délégués au congrès. Ils sont comptés dans la représentation de la section nationale à laquelle ils appartiennent. Ils peuvent renoncer à ce droit en cas d’empêchement matériel.
b) Le président, le secrétaire général et le trésorier peuvent participer au congrès en dehors des délégations nationales.

Article 12
Des congrès extraordinaires peuvent être convoqués sur l’initiative de la majorité des sections nationales.

Article 13
Le congrès détermine les modalités d’action et les ressources. Il adopte le budget et désigne les vérificateurs aux comptes et leurs remplaçants pour l’exercice à venir. Il procède aux élections statutaires et aux modifications des statuts. Il est seul habilité pour dissoudre l’association. Les décisions sont prises à la majorité des membres présents. Cependant, toute modification aux statuts doit être votée par les deux tiers des délégués mandatés. Il en est de même pour l’admission des sections nationales nouvelles et pour la dissolution de l’association.

Titre 5. Comité Européen

Article 14
Le comité européen est chargé de l’exécution des décisions du congrès. Il dirige l’association et contrôle l’action du bureau exécutif, coordonne l’action des sections nationales. Il fixe le siège de l’association. Il rend compte solidairement au congrès de sa gestion.

Article 15
Le comité européen se compose:
a) du président élu par le congrès
b) de douze membres élus par le congrès, soit quatre vice-présidents, un secrétaire général, un trésorier, un secrétaire général adjoint ( ou deux au besoin) et cinq membres. Le président et le secrétaire général ne peuvent appartenir à la même section nationale
c) des présidents ou des secrétaires des sections ou de leurs suppléants selon les besoins de l’association
d) d’un représentant de chaque organisation associée avec voix consultative
e) éventuellement des membres cooptés en nombre égal au plus à trois pour des missions spéciales autres que celles définies au paragraphe c).
Les membres sortants sont rééligibles.

Article 16
a) Le président convoque le congrès sur décision du comité européen.
Il convoque les réunions du comité européen et du bureau exécutif. Il les préside
b) le président représente l’association à l’echelle internationale auprès de toutes personnes, organisations ou administrations: il exerce cette représentation conjointement avec les membres du bureau exécutif pour les questions qui relèvent de la compétence de chacun d’eux et peut la déléguer chaque fois qu’il le jugera utile.

Article 17
Les vice-présidents assistent et éventuellement remplacent le président. Ils peuvent être chargés de tâches particulières. En cas de vacance de la présidence, il est procédé par le comité européen à l’élection d’un nouveau président choisi dans son sein et qui restera en fonction jusqu’au congrès suivant.

Article 18
Le secrétaire général dirige le secrétariat et assure les liaisons nécessaires à la marche de l’association. Il est compétent pour toutes les questiÔns d’ordre intérieur de l’association. Il peut déléguer une partie de ses tâches aux secrétaires généraux adjoints et aux responsables des tâches particulières.

Article 19
Le comité européen se réunit en session ordinaire au moins une fois par an sur la convocation du président ou à défaut, du secrétaire général. Les convocations doivent être lancées au moins quinze jours à l’avance avec projet d’ordre du jour établi avec l’accord du bureau exécutif. Le comité européen ne peut délibérer valablement que si la majorité de ses membres est présente.

Article 20
Des sessions extraordinaires du comité européen peuvent être convoquées à l’initiative de la majorité des sections nationales.

Titre 6. Bureau Exécutif

Article 21
Le comité européen agit par son bureau exécutif qui assure la gestion du patrimoine et l’action journalière. Il peut pendre toute décision urgente sous réserve d’approbation ultérieure par le comité européen.

Article 22
Le bureau exécutif se compose:
a) du président, des vice-présidents, du secrétaire général, du trésorier et des secrétaires généraux adjoints
b) éventuellement, de un ou deux conseillers désignés par le comité européen.
Le bureau exécutif peut convoquer à ses réunions d’autres membres du comité européen ou de l’association pour des questions particulières. En cas d’absolue nécessité ou de carence manifeste, le comité europeen peut confier les responsabilités en cause à un membre choisi en son sein.

Article 23
Le bureau executif se réunit au moins une fois par an.

Titre 7. Sections Nationales

Article 24
Chaque section nationale est administrée par un comité national, et représentée de plein droit à l’association par son président ou son secrétaire national. Elle établit librement son règlement intérieur, qui doit expressément déclarer être conforme aux statuts européens et leur règlement d’application. Son fonctionnement, la désignation de ses organes dirigeants et de sa délégation aux organes européens de l’association doivent être prévus sur une base démocratique.

Article 25
Les organes compétents des sections nationales représentent l’association pour toutes les questions qui se posent exclusivement à l’échelon de leur pays.

Article 26
Les sections nationales ne peuvent avoir d’autres dénominations que celle de “Association Européenne des Enseignants” ou la traduction agréée de ce titre dans la langue nationale. Sur toutes les pièces officielles, la dénomination dans la langue nationale devra être accompagnée de la dénomination dans l’une au moins des autres langues agréées, par le règlement d’application.
Tous les documents émanants des instances européennes et nationales de l’AEDE porteront le sigle commun ci-contre:

Article 27
a) Les sections nationales déposent leur règlement intérieur au secrétariat de
l’association accompagné d’une traduction dans la langue du pays où est situé le secrétariat.
b) le congrès constate la conformité de ce règlement avec les statuts de l’association et leur règlement d’application. En cas de désaccord, le comité européen sera chargé de rechercher un terrain d’entente.
c) les règlements des sections nationales sont réputés provisoires tant qu’ils n’ont pas été approuvés par le congrès. Dans ce cas, leurs dispositions ne peuvent être opposées aux organes européens de l’association.

Article 28
Les modifications aux règlements intérieurs des sections nationales doivent être soumises à l’agrément du congrès, par l’intermédiaire du secrétariat général. Le comité européen peut prononcer une acceptation provisoire.

Article 29
a) Les membres correspondants d’un même pays peuvent demander à fonder une section nationale nouvelle par lettre adressée au secrétariat général européen, accompagnée du projet de règlement intérieur et de la liste des membres des organismes dirigeants provisoires, avec indication de leurs fonctions.
b) Le comité européen prend alors une décision provisoire d’acceptation ou de refus.
c) En cas d’acceptation, le comité européen peut admettre en son sein les délégués de la nouvelle section nationale. Il prévoit l’importance numérique de la représentation nationale au prochain congrès.
d) Le congrès ne peut prononcer l’admission de la section nationale nouvelle qu’après avoir approuvé à la majorité simple son projet de règlement intérieur. La délégation de la nouvelle section siège de plein droit, dès que l’admission est prononcée.

Article 30
a) Lorsque les organes compétents d’une des sections nationales décident de porter à l’ordre du jour de leur instance compétente la dissolution de leur section, le comité européen doit être averti et invité à envoyer un représentant aux délibérations. Au cas où la dissolution est décidée, elle doit etre signalée au comité européen dans un délai de dix jours. S’il y a un actif au patrimoine de la section, il revient obligatoirement à l’association.
b) Lorsque l’activité d’une section nationale est insuffisante ou que cette activité va à l’encontre des buts que poursuit l’association, le congrès peut prononcer à la majorité des deux tiers la dissolution de la section. Ce point doit être prévu à l’ordre du jour du congrès.
c) Lorqu’une section nationale est dissoute, ses membres ne peuvent se prévaloir de l’association. Celle-ci peut aider à créer une nouvelle section nationale.

Titre 8. Dispositions diverses

Article 31
Le patrimoine de l’association est constitué par les cotisations des sections nationales et par des subventions, legs, donations, viagers et allocations. Le règlement d’application des statuts détermine la part des contributions et autres revenus que les sections nationales versent à la trésorerie européenne. En cas de dissolution, le congrès pourvoira à l’élection d’un comité de liquidation et à l’affectation de l’éventuel actif à une organisation ayant des buts similaires.

Article 32
Le règlement d’application des statuts prévoit le fonctionnement de la conunission des litiges et éventuellement d’autres commissions spécialisées.

Article 33
Les présents statuts sont complétés par un règlement d’application, dont la rédaction est confiée à la diligence du comité européen.